CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/07/2022, 22NT00589, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SALVI
Judgement Number22NT00589
Record NumberCETATEXT000046080889
Date21 juillet 2022
CounselLEREVEREND
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet du Calvados l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200176 du 28 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 22 juin 2022, non communiqué, M. A..., représenté par Me Lerévérend, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de mettre fin sans délai aux mesures de surveillance dont il fait l'objet, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 de ce même code ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 18 juillet 1983, serait entré irrégulièrement en France en mai 2011, selon ses dernières déclarations. L'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 1er avril 2014, renouvelée jusqu'au 31 mars 2016. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 octobre 2016. Par deux arrêtés des 6 juin et 9 juillet 2018, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le recours dirigé contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement du 16 novembre 2018 du tribunal administratif de Caen, confirmé...

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