CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2021, 21NT00035, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Judgement Number21NT00035
Record NumberCETATEXT000044078405
Date17 septembre 2021
CounselUGGC AVOCATS & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à prendre en charge la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au centre hospitalier de Lisieux.

Par un jugement n° 1502458 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 234 840,40 euros.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2017 et régularisée le 6 mars 2017 et des mémoires enregistrés les 21 juin et 4 décembre 2018 Mme A..., représentée par Me Condé, a demandé à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 décembre 2016 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 653 368,18 euros et, subsidiairement, d'allouer à son époux une rente annuelle de 18 856 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait notamment que :
- les premiers juges ne pouvaient déduire l'allocation personnalisée d'autonomie des frais d'assistance par une tierce personne au-delà du 30 septembre 2015, dès lors qu'elle avait cessé de percevoir cette allocation après cette date ;
- du fait de l'accident dont elle avait été victime, elle ne pouvait plus s'occuper de son mari handicapé, comme elle le faisait auparavant, et avait dû recourir à une aide extérieure payante.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2018 l'ONIAM, représenté par Me Welsch, a conclu :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé le montant dû à Mme A... au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne à un montant supérieur à 58 889,50 euros au 1er novembre 2016 et en tant qu'il a fixé un capital et non une rente annuelle pour les frais futurs.

Il soutenait que :
- les moyens invoqués par Mme A... à l'appui de sa requête n'étaient pas fondés ;
- le montant indemnisable au titre du besoin d'assistance par une tierce personne devait être calculé après déduction de l'allocation personnalisée d'autonomie et être versé sous la forme d'une rente annuelle pour la période postérieure au 31 octobre 2016.

Par un arrêt n° 17NT00789 du 11 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a ramené à 98 196,99 euros la somme que le tribunal administratif avait...

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