CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/12/2017, 16NT01240, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. COIFFET |
Record Number | CETATEXT000036187702 |
Date | 08 décembre 2017 |
Judgement Number | 16NT01240 |
Counsel | SCP GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Fléchard a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 août 2012 valant titre exécutoire par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé de verser la somme de 2 337 199,87 euros au titre d'intérêts de retard restant dus sur le remboursement de restitutions à l'exportation.
Par un jugement n° 1202498 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande et annulé cette décision du 9 août 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2016 et 18 septembre 2017 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Fléchard devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de la société Fléchard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas visé et analysé l'ensemble des moyens des parties ;
- ce jugement est entaché d'erreur de droit, les premiers juges ayant estimé à tort qu'en l'absence de procédure administrative engagée dans le délai de prescription aux fins de récupération des restitutions à l'exportations indument perçues par la société Fléchard, il ne pouvait pas solliciter le paiement des intérêts de retard sur les montants concernés sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 52 du règlement (CE) n° 800/99, alors qu'aucun texte ni aucun principe général n'impose de procéder à une telle récupération par émission d'un titre exécutoire pour que les intérêts de retard afférents puissent être sollicités entre la date à laquelle les aides ont été versées et celle de leur remboursement, dès l'instant où cette dernière date est connue ; la seule circonstance que les restitutions à l'exportation indument versées ont été remboursées à la suite de la condamnation pénale de la société Fléchard et non de l'émission d'un titre exécutoire par FranceAgriMer n'est pas de nature à faire obstacle à une demande de versement des intérêts de retard correspondant ; le montant de ces intérêts ne pouvait pas être connu avant que la société Fléchard ne procède, du 8 juillet 2009 au 7 avril 2010, au reversement des restitutions en cause, le délai de prescription n'ayant, par suite, pas pu commencé à courir...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Fléchard a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 août 2012 valant titre exécutoire par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé de verser la somme de 2 337 199,87 euros au titre d'intérêts de retard restant dus sur le remboursement de restitutions à l'exportation.
Par un jugement n° 1202498 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande et annulé cette décision du 9 août 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2016 et 18 septembre 2017 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Fléchard devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de la société Fléchard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas visé et analysé l'ensemble des moyens des parties ;
- ce jugement est entaché d'erreur de droit, les premiers juges ayant estimé à tort qu'en l'absence de procédure administrative engagée dans le délai de prescription aux fins de récupération des restitutions à l'exportations indument perçues par la société Fléchard, il ne pouvait pas solliciter le paiement des intérêts de retard sur les montants concernés sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 52 du règlement (CE) n° 800/99, alors qu'aucun texte ni aucun principe général n'impose de procéder à une telle récupération par émission d'un titre exécutoire pour que les intérêts de retard afférents puissent être sollicités entre la date à laquelle les aides ont été versées et celle de leur remboursement, dès l'instant où cette dernière date est connue ; la seule circonstance que les restitutions à l'exportation indument versées ont été remboursées à la suite de la condamnation pénale de la société Fléchard et non de l'émission d'un titre exécutoire par FranceAgriMer n'est pas de nature à faire obstacle à une demande de versement des intérêts de retard correspondant ; le montant de ces intérêts ne pouvait pas être connu avant que la société Fléchard ne procède, du 8 juillet 2009 au 7 avril 2010, au reversement des restitutions en cause, le délai de prescription n'ayant, par suite, pas pu commencé à courir...
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