CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/07/2013, 12NT00290, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date18 juillet 2013
Judgement Number12NT00290
Record NumberCETATEXT000027862560
CounselSCP TIFFREAU CORLAY MARLANGE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 12NT00290, la requête sommaire et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 3 février et 25 avril 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2723 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que la commune de Brest soit condamnée à réparer les préjudices subis du fait des fautes qu'elle a commises à son encontre dans le cadre de la reconstitution et de la gestion de sa carrière en ne mettant à la charge de celle-ci que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et une somme à déterminer correspondant aux indemnités d'administrateur qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 ;

2°) de condamner la commune de Brest " à lui verser les indemnisations demandées avec intérêts au taux légal à compter de la demande gracieuse et capitalisation, à savoir, d'une part, une indemnité de 36,5 % de son traitement d'administrateur de 1ère classe durant la période du 1er juillet 2002 au 14 avril 2003, d'autre part, une indemnité correspondant à la différence entre la somme correspondant à son traitement, à l'indemnité de résidence et à l'allocation pour enfant infirme du 1er mai 2008 au 28 mars 2010 (jour de ses 65 ans) et celle qui lui sera versée par la CNRACL, ainsi qu'une indemnité correspondant à la perte de chance de cotiser plus longtemps à la CNRACL et donc de percevoir une retraite plus élevée " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brest le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient :

- que la responsabilité de la commune de Brest est engagée au titre des préjudices que lui a causés l'inexécution du jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes et lui ouvre droit à la réparation intégrale de ces préjudices ;

- qu'il est fondé à se prévaloir d'un préjudice au titre de la perte de chance de percevoir le complément indemnitaire attaché à son traitement au taux de 36,5 % ; qu'en effet, à titre principal et contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux était en vigueur durant la période courant du 1er juillet 2002 au 14 avril 2003, compte tenu de l'absence d'abrogation expresse de la délibération du 25 juin 1993 du conseil municipal de la commune de Brest relative à ce régime ;

- qu'à titre subsidiaire le jugement attaqué, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles il avait invoqué, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 21 juin 2002 du conseil municipal de la commune de Brest abrogeant les dispositions relatives au régime indemnitaire et n'a pas examiné le moyen tiré, également par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 11 avril 2003, est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'à titre subsidiaire également, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces délibérations des 21 juin 2002 et 11 avril 2003 est parfaitement fondé ; qu'en effet, en premier lieu, en abrogeant le régime indemnitaire, la commune de Brest, qui ne répond pas aux allégations de détournement de procédure et de pouvoir, a eu pour seule fin de l'empêcher d'en bénéficier, alors que l'exécution des décisions de justice rendues à son profit auraient dû lui permettre de percevoir ce complément indemnitaire ; qu'en deuxième lieu, le conseil municipal, auquel il appartient, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de fixer les régimes indemnitaires applicables aux différentes catégories de fonctionnaires territoriaux de la commune, ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, se borner à abroger purement et simplement, sans le remplacer, le régime alors applicable aux administrateurs territoriaux ; qu'en troisième lieu, cette abrogation est entachée de discrimination, dès lors que des administrateurs territoriaux de la communauté urbaine de Brest et bénéficiaires à ce titre d'un régime indemnitaire, étaient affectés dans des services communs à cette communauté et à la commune de Brest et exerçaient leurs fonctions pour le compte de la commune, laquelle ne justifie pas qu'une telle différence de traitement reposerait sur des fondements objectifs, étrangers à son appartenance politique supposée ; qu'en dernier lieu, cette abrogation constitue une sanction pécuniaire prise en considération de la personne ;

- qu'il est fondé à se prévaloir d'un préjudice au titre de la perte de chance de se voir accorder un congé spécial du 1er mai 2008 au 28 mars 2010, causée par l'exécution incorrecte de l'article 4 du protocole d'accord ; qu'en effet, le jugement attaqué, qui ne répond pas aux moyens tirés, d'une part, de ce que le Conseil d'Etat avait considéré, dans sa décision du 26 mai 2010, que ses autres préjudices trouvaient leur origine directe dans le comportement de la commune de Brest et, d'autre part, de ce que le protocole signé sous la contrainte n'aurait jamais existé si le jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes avait été exécuté en temps utile, est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'en considérant qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à
la signature sous contrainte du protocole d'accord, tout en lui reconnaissant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction dans ses motifs ;

- que le tribunal a commis une erreur de fait en ce qui concerne ses allégations relatives aux dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 2004 ;

- qu'étant détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services, le...

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