CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/04/2022, 20NT03750, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number20NT03750
Record NumberCETATEXT000045592485
Date15 avril 2022
CounselSELARL MRV
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... I..., l'association ASL Domaine de Carheil, M. B... D..., M. et Mme C... A..., K... E... et M. et Mme M... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cinq arrêtés en date du 27 décembre 2017 par lesquels le maire de Plessé a délivré cinq permis de construire à M. L..., portant chacun sur la construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Plessé.

Par un jugement nos 1802041, 1802042, 1802043, 1802044 et 1802045 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. I... et autres, représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2017 par lesquels le maire de Plessé a accordé cinq permis de construire à M. L...;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plessé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de viser, dans les visas du jugement attaqué, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration de subdivision de la parcelle cadastrée section M n°1187 en cinq lots ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce moyen ;
- l'arrêté du 1er septembre 2017 de non opposition à déclaration préalable est inexistant, ce qui entache les permis de construire d'illégalité ;
- le signataire des arrêtés du 27 décembre 2017 ne justifie pas de sa compétence ;
- les permis de construire sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'aucune division préalable de la parcelle n°1187 n'est légalement intervenue ;
- les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets et insuffisants dès lors qu'ils ne précisent pas que les projets se situent dans le lotissement du domaine de Carheil, qu'ils ne comportent ni des plans de masse cotés dans les trois dimensions ni des documents d'insertion permettant d'apprécier simultanément l'insertion des cinq projets dans leur environnement et ne font pas mention de ce que la SARL De toi à toit est également propriétaire des terrains d'assiette ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 442-10 et L. 44211, R. 431-19, R. 423-53, L. 442-1 et R. 442-11 du code de l'urbanisme ;
- ils méconnaissent les clauses réglementaires et l'article 3 du règlement du lotissement ;
- ils méconnaissent également les articles U9, U11 et U12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de cinq constructions resserrées portera atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et risque de faire disparaitre le caractère boisé du secteur ;
-ils sont illégaux par suite de l'illégalité de l'arrêté du 1er septembre 2017 de non opposition à déclaration préalable.


Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2021, la commune de Plessé, représentée par Me Vic, s'associe aux conclusions à fin d'annulation de la requête.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
-le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Hipeau, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant M. I... et autres, et les observations de Me Vic, représentant la commune de Plessé.
Une note en délibéré présentée par M. I... et autres a été enregistrée le 15 mars 2022.




Considérant ce qui suit :

1. Le 26 mai 2016 la SARL De toi à toit a déposé une déclaration préalable portant sur la division en cinq lots de la parcelle cadastrée section M n°1187 située au numéro 2 allée de la Grée, au sein du lotissement " le domaine de Carheil ", sur le territoire de la commune de Plessé. Par un arrêté du 27 juin 2016 le maire de la Plessé ne s'est pas opposé à cette déclaration. Le 12 juin 2017, le maire de Plessé a retiré l'arrêté du 27 juin 2016. M. L... a déposé le 4 août 2017 une déclaration préalable portant sur la division en vue de construire de la même parcelle M n° 1187 en cinq lots distincts, numérotés 1766 à 1770. Par un arrêté du 1er septembre 2017, le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 27 décembre 2017, le maire de Plessé a délivré à M. L... cinq arrêtés de permis de construire tendant chacun à l'édification d'une maison d'habitation. M. I... et autres ont contesté ces arrêtés. Le 23 mars 2018 ces permis de construire ont été retirés. Saisi par M. L..., le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions de retrait par un jugement du 6 octobre 2020. Par un second jugement du même jour, nos 1802041, 1802042, 1802043, 18024044 et 1802045, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. I... et autres tendant à l'annulation des permis de construire du 27 décembre 2017. M. I... et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ".
3. Il résulte des motifs du jugement attaqué que, aux points 16 et 17 du jugement, le tribunal a répondu, pour l'écarter, au moyen tiré par les requérants de l'exception d'illégalité de la décision de non opposition à déclaration préalable du 1er septembre 2017. Ce jugement n'est dès lors pas entaché d'irrégularité pour avoir seulement omis d'analyser ce moyen dans ses visas.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice...

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