CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/04/2022, 21NT02449, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Judgement Number | 21NT02449 |
Record Number | CETATEXT000045592502 |
Date | 15 avril 2022 |
Counsel | CHARTIER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 19 décembre 2016 du préfet des Bouches du Rhône déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1706858 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. C..., représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 mars 2017 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a transféré ses intérêts matériels et ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 29 août 1947, de nationalité moldave et entré en France en 2006, a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 19 décembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, déclaré sa demande irrecevable. Par une décision du 9 mars 2017, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision et confirmé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. M. C... relève appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 19 décembre 2016 du préfet des Bouches du Rhône déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1706858 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. C..., représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 mars 2017 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a transféré ses intérêts matériels et ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 29 août 1947, de nationalité moldave et entré en France en 2006, a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 19 décembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, déclaré sa demande irrecevable. Par une décision du 9 mars 2017, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision et confirmé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. M. C... relève appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel...
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