CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2021, 20NT03522, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number20NT03522
Record NumberCETATEXT000044487038
Date10 décembre 2021
CounselKOMBE DAVID
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... H... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à F... du 15 octobre 2019 refusant de délivrer à Cynthia B... et Exaucé B... Kayolo des visas de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

A... un jugement n° 2000926 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 11 novembre 2020 sous le n°20NT03522, M. B... H..., agissant en qualité de représentant légal d'Exauxé B... Kayolo, et Mme D... B..., représentés A... Me Kombe, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les actes de naissance produits ont été établis après des jugements supplétifs qui indiquent l'identité des parents et font foi ; les éléments de possession d'état corroborent le lien de filiation.


A... un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... M. B... H... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- et les observations de Me Rouxel, substituant Me Kombe, représentant M. B... H... et Mme B....



Considérant ce qui suit :
...

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