CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/09/2021, 19NT01203, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number19NT01203
Record NumberCETATEXT000044098615
Date24 septembre 2021
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le no 1600872, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 25 janvier 2016, par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de prendre des arrêtés de mise en demeure d'enlèvement ou de conformité de 28 dispositifs de publicités, d'enseignes et de préenseignes en infraction dans le département des Côtes-d'Armor ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de prendre des arrêtés de mise en demeure d'enlèvement ou de conformité de ces 28 dispositifs en infraction dans le département des Côtes-d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le no 1602173, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 22 avril 2016, par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de prendre des arrêtés de mise en demeure d'enlèvement ou de conformité de 43 dispositifs de publicités, d'enseignes et de préenseignes en infraction dans le département des Côtes-d'Armor ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de prendre des arrêtés de mise en demeure d'enlèvement ou de conformité de ces 43 dispositifs en infraction dans le département des Côtes-d'Armor ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. Sous le no 1604083, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 12 juillet 2016, par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de prendre des arrêtés de mise en demeure d'enlèvement ou de conformité de 79 dispositifs de publicités, d'enseignes et de préenseignes en infraction dans le département des Côtes-d'Armor ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de prendre des arrêtés de mise en demeure d'enlèvement ou de conformité de ces 79 dispositifs en infraction dans le département des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement nos 1600872, 1602173, 1604083 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a :

1°) constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société de protection des paysages et de l'esthétique de la France relatives aux enseignes, préenseignes et publicités correspondant aux constats établis par cette association nos 788, 4-842, 4-850, 4-879, 4-921, 4-930, 4-968, 4-977, 5-105, 5-106, 5-115, 5-116, 579, 584, 587, 590, 597 en ce qu'il porte sur la préenseigne " garage Peugeot ", 614, 617, 641, 722, 728, 747, 772, 780 en ce qu'il porte sur les préenseignes " garage Bourgault " et " paysagiste Bourgault ", 785, 796, 802, 805, 807, 812, 814, 4-0831, 4-0853, 4-0856, 4-0857, 4-0861, 4-0862, 4-0870, 4-0885, 4-0886,
4-0888, 4-0922, 4-0923, 4-0924, 4-0926, 4-0929, 4-0931, 4-0935, 4-0938, 4-0939, 4-0942,
4-0974, 4-0985, 4-0990, 4-0993, 4-0999, 4-0961, 4-0963, 4-0967, 5-0004, 5-0105 en ce qu'il porte sur la préenseigne " point vert ", 4-0846, 4-0892, 4-0893, 4-0894, 4-0916, 4-0918, 4-0965,
4-0969, 4-0904, 4-0836, 755, 4-0895, 715, 737, 739, 786 et 816 ;

2°) annulé les décisions des 25 janvier 2016, 22 avril 2016 et 12 juillet 2016 du préfet des Côtes d'Armor rejetant les demandes de la société de protection des paysages et de l'esthétique de la France en tant qu'elles portaient sur les constats nos 618 566, 580, 581, 588, 591, 592, 594, 595, 597 en ce qu'il concerne les préenseignes " station Total " et " restaurant bar ouvrier Plestan ", 602, 605, 607, 610, 612, 619, 621, 623, 628, 632, 780 en ce qu'il concerne la préenseigne " peinture...

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