CAA de NANTES, 2ème chambre, 30/11/2016, 15NT02166, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000033520933
Date30 novembre 2016
Judgement Number15NT02166
CounselCABINET POLLONO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...J...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 février 2012 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 31 novembre 2011, opposées par l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo), portant refus de délivrance de visas de long séjour, sollicités pour Mlle I...E..., M. H... B...C...et Mlle K...E...L..., en qualité de bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

Par un jugement n° 1210404 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles portent sur Mlle I...E...et Mlle K...E...L...et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet 2015 et le 24 février 2016, Mme F...et M.C..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle rejette son recours formé contre le refus de délivrance d'un visa pour M. B...C... ;

2°) à titre principal, d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :
le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas reconnu la validité des documents d'état civil établis au nom de Steve GaëlC... ; qu'en effet, compte tenu du contexte géopolitique qui a sévit au Congo en 1993, le caractère frauduleux des démarches qu'elle a entreprises en sollicitant des réquisitions aux fins de déclaration tardives n'est pas démontré, et l'ensemble des documents d'état civil qu'elle a présentés comportent des mentions parfaitement concordantes ; que l'administration ne saurait, en outre, se prévaloir de l'absence du caractère authentique des réquisitions aux fins de déclaration de naissance tardive au motif de ce que le requérant est M.E..., le père de l'enfant, dont elle aurait été sans nouvelle dès lors qu'elle établit avoir pu renouer des contacts avec ce dernier ; que, de plus, le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions des articles 79 et suivants du code de la famille congolais qui sont inapplicables en l'espèce puisqu'il a été utilisé la procédure prévue à l'article 45 du même code ; qu'enfin, le code de la famille congolais ne contient aucune disposition concernant la compétence territoriale du Parquet s'agissant des réquisitions de déclaration de naissance tardive et M. E...avait bien compétence pour saisir la juridiction de Brazzaville dès lors qu'il réside dans cette commune ;
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