CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 14NT00107, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number14NT00107
Date26 septembre 2014
Record NumberCETATEXT000029525636
CounselTORDJMAN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I°), sous le n° 1400107, la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Tordjman, avocat au barreau de Paris ; M. B... D...ssdemande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1206374 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu à trois ans l'ajournement de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que :

- le motif, tiré de ce qu'il a séjourné de façon irrégulière sur le territoire français, repose sur une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la circonstance que son épouse n'aurait pas déclaré, au titre des années 2008 et 2009, la totalité de ses revenus, qui repose sur une simple erreur, ne peut justifier la décision contestée ; le seul fait d'avoir acquitté avec retard leur taxe d'habitation en 2008 et 2009 ne saurait non plus être pris en compte ;
- à la date de la décision contestée, il bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er novembre 2011, transformé par la suite en contrat à durée indéterminée, lui assurant une autonomie financière ;

- il remplit les conditions de recevabilité auxquelles sont subordonnées les demandes de naturalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il n'est pas sérieusement contesté que M. C... B..., entré sur le territoire national le 10 juin 2001, y a séjourné sans titre de séjour, au moins pour les périodes du 15 avril 2004 au 9 août 2005, du 21 décembre 2005 au 26 juin 2006 et du 10 août 2006 au 23 janvier 2007 ;

- le comportement fiscal du couple a aussi pu être pris en considération, dès lors que l'épouse a minoré ses revenus déclarés au titre des années 2008 et 2009 et que les intéressés ont acquitté avec retard la taxe d'habitation pour les mêmes années ;

- il reconnaît l'illégalité du motif tiré du défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé...

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