CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/06/2018, 17NT02445, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number17NT02445
Record NumberCETATEXT000037183301
Date29 juin 2018
CounselSIMON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Environnement et patrimoine de Béner a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 4 juin 2015 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole a approuvé le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité des plans locaux de la ville du Mans et de la commune d'Yvré-l'Evêque, déclaré d'intérêt général le projet de parc d'activités commerciales sur le site de Béner et approuvé la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de la ville du Mans et de la commune d'Yvré l'Evêque.

Par un jugement n° 1506664 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2017 et le 16 mars 2018, l'association Environnement et patrimoine de Béner, représentée par son président en exercice, par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du 4 juin 2015 du conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; qu'en particulier, elle a intérêt à agir pour contester la délibération contestée ;
- la délibération contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le projet aurait dû faire l'objet de la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme puisque le coût des investissements routiers, qui sont situés dans une partie urbanisée, sera supérieur à 1 900 000 euros et que le projet, par son ampleur, modifiera de façon substantielle le cadre de vie ;
- il n'est pas établi que les conseillers communautaires aient été dûment convoqués dans les délais légaux et aient reçu la note de synthèse le 29 mai 2015, laquelle est, en tout état de cause, insuffisante en se bornant à des informations générales sur le projet ;
- le projet ne présente pas d'intérêt général ;
- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays du Mans ;
- la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la hauteur autorisée à l'article 1AU 10 du règlement des plans locaux d'urbanisme des villes du Mans et d'Yvré-l'Evêque , des règles relatives aux places de stationnement prévues à l'article 1AU12-2, et de l'aménagement des espaces verts prévu aux articles 1AUdc 13-2 et 13-6 ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2018 et le 17 mai 2018, la communauté urbaine Le Mans Métropole, représentée par son président en exercice, par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Environnement et patrimoine de Béner une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- au regard de ses statuts, l'association requérante n'a pas d'intérêt à agir, de sorte que la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'association Environnement et patrimoine de Béner ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant l'association Evironnement et patrimoine de Bener, et de MeC..., représentant la communauté urbaine Le Mans métropole.


1. Considérant que l'association Environnement et patrimoine de Béner relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 2015 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole a approuvé le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de la ville du Mans et de la commune d'Yvré-l'Evêque, a déclaré d'intérêt général le projet de parc d'activités commerciales sur le site de Béner et a approuvé la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de la ville du Mans et de la commune d'Yvré l'Evêque ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur, applicable à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 août 2015 ne s'opposent nullement à ce que les convocations soient adressées aux membres du conseil municipal sous forme dématérialisée, dans le délai mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des mentions du registre de la délibération du conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole, qui font foi jusqu'à preuve contraire , et qui sont confortées par une attestation de son président du 23 novembre 2015, que la convocation à la séance du 4 juin 2015 a été adressée aux conseillers communautaires le 29 mai 2015, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que selon cette attestation, l'envoi électronique donnait également accès à l'ensemble des...

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