CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/04/2024, 22NT02617, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONTES-DEROUET
Record NumberCETATEXT000049410539
Judgement Number22NT02617
Date12 avril 2024
CounselLEX PUBLICA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., Mme I... F..., M. C... E... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le maire d'Angers a délivré à M. et Mme H... un permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction d'une maison individuelle ainsi que la décision du 17 décembre 2018 du maire rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1901893 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A... D... et Mme I... F..., représentés par la SELAFA Chaintrier Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 du maire d'Angers ainsi que sa décision du 17 décembre 2018 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme H... et de la commune d'Angers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de statuer sur la note en délibéré, entachant par voie de conséquence son jugement d'une irrégularité ;
- l'article UC 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;
- le dossier de demande de permis de construire n'est pas complet ; les descriptions des constructions avoisinantes figurant dans la notice sont très sommaires, tout comme les photographies jointes au dossier ; la notice ne permet pas de déterminer si les 5 arbres qui y figurent sont conservés ou s'ils vont être plantés ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. et Mme H..., représentés par
Me Buffet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... et de Mme F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la commune d'Angers, représentée par la SELARL Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... et de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, il est demandé à la cour de mettre en œuvre l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Meschin, représentant M. D... et Mme F..., de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant M. et Mme H..., et de J..., représentant la commune d'Angers.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le maire d'Angers a délivré à M. et Mme H... un permis de construire en vue de la démolition et la reconstruction d'une maison individuelle avec des annexes au 13 rue Thérèse, à Angers. Par une décision du 17 décembre 2018, le maire d'Angers a rejeté les recours gracieux formés par M. D... et Mme F..., d'une part et par M. E... et Mme B..., d'autre part, propriétaires des maisons voisines du terrain d'assiette du projet. M. D... et Mme F... relèvent appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2018 ainsi que de la décision du 17 décembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., Mme F..., M. E... et
Mme B... ont adressé au tribunal administratif de Nantes une note en délibéré, enregistrée le
19 mai 2022. En se bornant à soutenir que les premiers juges ont " omis de statuer " sur la...

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