CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/04/2024, 22NT03727, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. BUFFET
Record NumberCETATEXT000049410543
Judgement Number22NT03727
Date12 avril 2024
CounselPARTHEMA 3;PARTHEMA 3;PARTHEMA 3
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ainsi que M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune des Garennes-sur-Loire a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune déléguée de Juigné-sur-Loire en tant qu'il classe en zone Av une partie de la parcelle cadastrée section BO n° 53, appartenant à M. et Mme A..., et les parcelles cadastrées section BO n° 140 et 54, appartenant à M. et Mme B..., ainsi que la décision du 5 mars 2020 par laquelle le maire de la commune des Garennes-sur-Loire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2002982 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, sous le n° 22NT03727, M. et
Mme B..., représentés par Me Viaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 novembre 2019 en ce qu'elle classe en zone Av leurs parcelles cadastrées section BO n° 140 et 54 ;

2°) d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 en tant que le plan local d'urbanisme révisé de la commune déléguée de Juigné-sur-Loire classe en zone Av les parcelles cadastrées section BO n° 140 et 54 ainsi que la décision du 5 mars 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune des Garennes-sur-Loire de classer les parcelles cadastrées section BO n° 140 et 54 en zone UB ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Garennes-sur-Loire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le classement contesté des parcelles n'est pas cohérent avec l'axe 2 du projet d'aménagement et de développement durable visant à renforcer la polarité de la commune de Juigné-sur-Loire ; elles sont desservies par l'ensemble des réseaux publics ainsi que par des voies publiques ;
- le classement de leurs parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles sont situées au sein de l'enveloppe urbaine de Juigné-sur-Loire ; elles sont séparées du domaine viticole par un bois dense qui marque une rupture avec lui ; le domaine viticole ne représentant qu'une surface de 2 ha, leurs parcelles ne jouxtent pas une vaste zone agricole ; l'urbanisation de leurs parcelles ne nuirait pas à la préservation du domaine agricole, déjà entouré de constructions ; elles sont dépourvues de tout potentiel agronomique, biologique ou écologique ; leur classement en AOC n'établit pas ce potentiel ; elles ne sont plus exploitées depuis plusieurs dizaines d'années ; le classement contesté ne peut être justifié par le document d'orientations et d'objectifs du SCOT qui ne proscrit pas la densification des hameaux dès lors qu'elle ne compromet pas les activités agricoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune des
Garennes-sur-Loire, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, sous le n° 22NT03730, M. et
Mme A..., représentés par Me Viaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 novembre 2019 en ce qu'elle classe, pour partie, leur parcelle cadastrée section BO n° 53 en zone Av ;

2°) d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 en tant que le plan local d'urbanisme révisé classe, pour partie, la parcelle cadastrée section BO n° 53 en zone Av ainsi que la décision du 5 mars 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune des Garennes-sur-Loire de classer la parcelle cadastrée section BO n° 53 en zone UB ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Garennes-sur-Loire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le classement contesté de la parcelle cadastrée section BO n° 53 en zone Av n'est pas cohérent avec l'axe 2 du projet d'aménagement et de développement durable visant à renforcer la polarité de la commune de Juigné-sur-Loire ; elle est desservie par l'ensemble des réseaux publics ainsi que par des voies publiques ;
- le classement contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; leur parcelle est située au sein de l'enveloppe urbaine de Juigné-sur-Loire ; elle n'est pas située dans l'enclave de 5 ha matérialisée dans...

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