CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/04/2024, 22NT03926, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. BUFFET
Record NumberCETATEXT000049410544
Judgement Number22NT03926
Date12 avril 2024
CounselPARTHEMA 3
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Couffé (Loire-Atlantique) a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe en zone A la parcelle cadastrée section ZX n°150 située au lieudit du Bas Vieux Couffé ainsi que la décision du 6 mai 2020 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2005412 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. et Mme A..., représentés par
Me Viaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 5 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Couffé a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe en zone A la parcelle cadastrée section ZX n°150 ainsi que la décision du 6 mai 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Couffé le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le classement de leur parcelle est incompatible avec le SCOT du Pays d'Ancenis ; l'axe 1 du document d'orientation et d'objectifs du SCOT prescrit que, si les extensions, dans les hameaux, sont proscrites, le comblement des dents creuses est permis ; il s'agit d'une prescription qui s'impose au PLU ; leur parcelle constitue une dent creuse ;
- le classement de leur parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le hameau dans lequel est située la parcelle présente un caractère urbanisé ; cette parcelle est desservie par les réseaux publics et la voirie communale ; elle est dénuée de toute valeur agronomique, biologique et écologique ; sa proximité d'autres habitations et sa taille rendent impossible toute exploitation agricole ; le hameau ne s'insère pas dans un espace agricole et est éloigné de toute exploitation agricole ; leur parcelle comme le hameau ne participent pas de la préservation du potentiel des terres agricoles de la commune ; le maintien du classement de la parcelle en zone U ne porterait pas atteinte au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Couffé, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, pour M. et Mme A... et D..., substituant Me Rouhaud, pour la commune de Couffé.


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 juillet 2015, le conseil municipal de Couffé (Loire-Atlantique) a prescrit la révision générale du plan local d'urbanisme communal. Par une délibération du
6 décembre 2018, le...

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