CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/04/2024, 22NT01303, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONTES-DEROUET
Record NumberCETATEXT000049410532
Judgement Number22NT01303
Date12 avril 2024
CounselCABINET LEXCAP RENNES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 24 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe en zone 2AUe le secteur dit A... ainsi que la décision du 22 octobre 2019 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé, dans cette mesure, contre cette délibération.

Par un jugement n° 1913645 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions dans cette mesure.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, la commune de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, représentée par la SELARL Ares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la délibération contestée n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, relatives à l'application du code de l'urbanisme particulières au littoral ;
- en présence d'un schéma de cohérence territoriale déclinant la loi littoral, le moyen tiré de l'incompatibilité de la délibération contestée avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est inopérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Balloul pour la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, pour le préfet de la Loire-Atlantique.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, a été enregistrée le 26 mars 2023.

Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistrée le 28 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 24 juin 2019, le conseil municipal de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Le 26 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a formé un recours gracieux auprès du maire de cette commune à l'encontre de cette délibération en tant qu'elle classe en zone 2AUe, dédiée à la création d'un secteur d'activité, des terrains d'une superficie totale de 15 hectares, situés au lieu-dit A.... Le 22 octobre 2019, le maire de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a rejeté ce recours. Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal administratif de Nantes, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la délibération du 24 juin 2019 en tant qu'elle classe en zone urbaine 2AUe le secteur A... et la décision du 22 octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, dans la mesure demandée, la délibération du 24 juin 2019 conseil municipal de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et la décision du 22 octobre 2019 du maire. La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il...

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