CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/04/2024, 22NT02164, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. BUFFET
Record NumberCETATEXT000049410538
Judgement Number22NT02164
Date12 avril 2024
CounselACHELI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le n° 2111830, Mme D... A..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils B... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer au jeune B... D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée.
II. Par une demande enregistrée sous le n° 2111832, M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée.

Par un jugement nos 2111830, 2111832 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C... et Mme A..., représentés par Me Acheli, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... et au jeune B... D... les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; c'est à tort que le tribunal a retenu que le recours devant la commission n'avait pas été exercé dans le délai raisonnable d'un an de sorte que sa demande était irrecevable ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leur situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... et M. C... ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.





Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement nos 2111830, 2111832 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevables, les demandes de M. C... et de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à E... (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par M. C... et par le jeune B... D..., en qualité de...

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