CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/04/2024, 22NT01170, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. BUFFET
Record NumberCETATEXT000049410528
Judgement Number22NT01170
Date12 avril 2024
CounselSELARL CADRAJURIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, en tant que ce plan classe en zone UMd1 les parcelles AW 369, AW 368, AW 84, AW 473, AW 474, AW 372 et AW 370, à La Chapelle-sur-Erdre.

Par un jugement n° 1909996 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 12 décembre 2022, M. et Mme D..., représentés par la Selarl Cadrajuris, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 5 avril 2019 du conseil métropolitain de Nantes Métropole approuvant le plan local d'urbanisme métropolitain en tant qu'elle classe en zone UMd1 les parcelles AW 369, AW 368, AW 84, AW 473, AW 474, AW 372 et AW 370, à La Chapelle-sur-Erdre ;

3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le classement en zone UMd1 des parcelles AW 369, AW 368, AW 84, AW 473, AW 474, AW 372 et AW 370 n'est pas cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, Nantes Métropole, représentée par la Selarl Caradeux Consultants, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias, rapporteur,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Rioual, représentant M. et Mme D... et A... E..., représentant Nantes Métropole.



Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 octobre 2014, le conseil communautaire de Nantes Métropole (Loire-Atlantique) a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme, a approuvé les objectifs poursuivis et a défini les modalités de la concertation. Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ont été délibérées en séance du 28 juin 2016. Par une délibération du même jour, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a décidé que l'ensemble des dispositions contenues aux articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, serait applicable au futur plan local d'urbanisme. Par une délibération du 13 avril...

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