CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/04/2024, 22NT00921, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. BUFFET
Record NumberCETATEXT000049410527
Judgement Number22NT00921
Date12 avril 2024
CounselBIJU-DUVAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... N... E..., M. C... G..., Mme I... H..., Mme M... D... L... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 28 janvier 2020 prises par les autorités consulaires françaises à Kigali ( Rwanda) refusant de délivrer à M. G..., à Mme H..., à Mme D... L..., à M. F... et à M. J... des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2107699 du 31 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B... N... E..., M. C... G..., Mme I... H..., Mme M... D... L... et M. A... F..., représentés par Me Jean-Marie Biju-Duval, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 19 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne demandant pas la production des jugements d'adoption ;
- les démarches en vue de l'obtention d'un visa ont été engagées avant que les enfants n'aient dix-neuf ans ;
- les jugements d'adoption, qui ne revêtent pas un caractère frauduleux, s'imposent aux autorités françaises ;
- l'identité des enfants est établie par les actes d'état-civil produits ;
- la paternité adoptive est établie par possession d'état ;
- un refus de visa opposé à un seul enfant méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours...

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