CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/04/2024, 22NT01220, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme la Pdte. BUFFET |
Record Number | CETATEXT000049410529 |
Judgement Number | 22NT01220 |
Date | 12 avril 2024 |
Counsel | CABINET POLLONO |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... D..., Mme E... H... et Mme J... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 juillet 2020 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme E... H..., à Mme J... D... et aux jeunes C... D..., F... D... et I... D... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2104264 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 juillet 2020 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant que celle-ci porte refus de délivrance de visas de long séjour à Mme E... H... et aux jeunes C... D..., F... D... et I... D... et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 17 mai 2022, M. G... D... et Mme J... D..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 de la commission de recours en ce qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme J... D... ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours du 6 juillet 2020 en ce qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme J... D... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été prise au terme d'un examen réel et sérieux de la situation de Mme J... D... ;
- le lien de filiation est établi par les actes d'état-civil produits et la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les...
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... D..., Mme E... H... et Mme J... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 juillet 2020 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme E... H..., à Mme J... D... et aux jeunes C... D..., F... D... et I... D... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2104264 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 juillet 2020 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant que celle-ci porte refus de délivrance de visas de long séjour à Mme E... H... et aux jeunes C... D..., F... D... et I... D... et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 17 mai 2022, M. G... D... et Mme J... D..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 de la commission de recours en ce qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme J... D... ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours du 6 juillet 2020 en ce qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme J... D... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été prise au terme d'un examen réel et sérieux de la situation de Mme J... D... ;
- le lien de filiation est établi par les actes d'état-civil produits et la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les...
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