CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/06/2023, 22NT03871, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Judgement Number22NT03871
Date09 juin 2023
Record NumberCETATEXT000047664130
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 28 juillet 2022 par lesquelles la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire formé par eux contre les décisions du 27 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Finistère rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils E... et leur fille B... au titre de l'année 2022-2023.

Par un jugement n° 2204234, 2204236 du 10 octobre 2022 le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 28 juillet 2022 de la commission académique et enjoint au recteur de l'académie de Rennes de délivrer l'autorisation sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 15 décembre 2022 le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C... et M. D... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions du code de l'éducation en estimant qu'il n'appartenait pas à l'administration de vérifier l'existence d'une situation propre à l'enfant ;
- ils ont également estimé à tort que l'administration n'était pas en droit de vérifier l'adaptation du projet éducatif à la situation propre ainsi relevée ;
- la commission académique de Rennes pouvait légalement se fonder sur un autre motif que la décision de refus initiale ;
- sa décision n'avait pas à être précédée d'un débat contradictoire ;
- elle n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en refusant de délivrer les autorisations d'instruction en famille des enfants du requérant.

La requête a été communiquée à Mme C... et M. D... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de M. G..., représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une note en délibéré enregistrée le 26 mai 2023, a été produite pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et M. D... ont sollicité le 16 mars 2022, au titre de l'année scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruire en famille leur fille B... née le 17 mars 2013 et leur fils E... né le 30 juillet 2018. Par deux décisions du 27 juin 2022...

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