CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/06/2023, 22NT03868, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Record NumberCETATEXT000047664129
Judgement Number22NT03868
Date09 juin 2023
CounselFOURET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et E... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire formé par eux contre la décision du 3 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes d'Armor rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille C... au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Par un jugement n° 2203669 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 juillet 2022 de la commission académique et enjoint au recteur de l'académie de Rennes de délivrer l'autorisation sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 15 décembre 2022 et 13 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions du code de l'éducation en estimant qu'il n'appartenait pas à l'administration de vérifier l'existence d'une situation propre à l'enfant ;
- ils ont également estimé à tort que l'administration n'était pas en droit de vérifier l'adaptation du projet éducatif à la situation propre ainsi relevée ;
- la commission académique de Rennes pouvait légalement se fonder sur un autre motif que la décision de refus initiale ;
- elle n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en refusant de délivrer les autorisations d'instruction en famille des enfants du requérant
- la décision du 8 juillet 2022 de la commission académique n'est pas entachée d'un défaut d'examen ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, M. et Mme F... concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions de première instance, dans tous les cas, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la situation de leur enfant et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport A... Penhoat,
- les conclusions A... Brasnu, rapporteur public,
- les observations A... D..., représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
- et les observations de Me Cantarovich, représentant M. et Mme F....

Une note en délibéré enregistrée le 26 mai 2023, a été produite pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... ont sollicité le 16 mars 2022, au titre de l'année scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruire en famille leur fille C... née le 3 avril 2019. Par une décision du 3 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Morbihan a rejeté leur demande. Par une...

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