CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/06/2023, 22NT03864, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Record NumberCETATEXT000047664128
Judgement Number22NT03864
Date09 juin 2023
CounselFITZJEAN O COBHTHAIGH
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire formé par eux contre la décision du 28 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes d'Armor rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille F... au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Par un jugement n° 2203791, 2204139 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 juillet 2022 de la commission académique et enjoint au recteur de l'académie de Rennes de délivrer l'autorisation sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 15 décembre 2022 et 20 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions du code de l'éducation en estimant qu'il n'appartenait pas à l'administration de vérifier l'existence d'une situation propre à l'enfant ;
- ils ont également estimé à tort que l'administration n'était pas en droit de vérifier l'adaptation du projet éducatif à la situation propre ainsi relevée ;
- la commission académique de Rennes pouvait légalement se fonder sur un autre motif que la décision de refus initiale ;
- sa décision n'avait pas à être précédée d'un débat contradictoire ;
- elle n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en refusant de délivrer les autorisations d'instruction en famille des enfants du requérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023 M. et Mme E... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est fondé

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport C... Penhoat,
- les conclusions C... Brasnu, rapporteur public,
- et les observations C... D..., représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une note en délibéré enregistrée le 26 mai 2023, a été produite pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont sollicité le 28 mars 2022, au titre de l'année scolaire
2022-2023, l'autorisation d'instruire en famille leur fille F... née le 8 juin 2019. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes d'Armor a rejeté leur demande. Par une décision du 28 juillet 2022 qui s'est substituée à la première, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils avaient formé contre la décision du directeur académique. Par un jugement du 10 octobre 2022,
le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission académique du 28 juillet 2022. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel de ce jugement.

Sur le cadre juridique du litige :

2. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont...

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