CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/02/2023, 22NT02565, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Judgement Number22NT02565
Record NumberCETATEXT000047121528
Date10 février 2023
CounselLES CONSEILS D'ENTREPRISES (LCE QUIMPER)
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) D...et Fils C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015, à raison de son établissement de Pont Illis situé sur le territoire de la commune de Peumerit, dans le Finistère.

Par un jugement n° 1701138 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2019 la SAS D... et Fils C... B..., représentée par Me Bayard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les frais de découverte ne sont pas des dépenses pouvant être qualifiées de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties selon la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts car ils portent sur des espaces verts ; ils n'ont pas le caractère de propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; ils constituent des agencements sur sol d'autrui qui ne peuvent être qualifiés d'immeubles par destination au sens des articles 524 et 525 du code civil ; ils doivent être regardés comme un moyen matériel d'exploitation au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- il en va de même des frais de clôture ;
- les frais d'enrobés sont engagés sur le sol d'autrui et ces aménagements seront enlevés au terme de la concession de carrière ; ils ne sont pas rattachables à perpétuelle demeure au sens des article 524 et 525 du code civil ; il s'agit d'agencements à usage spécifiquement professionnel non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2019 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Société D... et Fils C... B... ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 19NT02202 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a exclu de l'assiette des impositions en litige les frais de découverte immobilisés en 1988 et 2002, les frais de clôture immobilisés en 2003 et 2008 et les frais d'enrobés immobilisés en 2003, a déchargé la société des suppléments d'impositions correspondants et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une décision n° 453025 du 25 juillet 2022 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er avril 2021 en tant qu'il a statué sur les frais de découverte, d'enrobés et de clôture et renvoyé dans cette mesure devant la cour l'affaire, qui porte...

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