CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/04/2022, 21NT02124, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Judgement Number21NT02124
Record NumberCETATEXT000045592501
Date15 avril 2022
CounselKADDOURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1802281 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 Mme A... épouse D..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2018 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations du a) de l'alinéa 4 de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme A... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention du 19 juin 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure...

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