CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/04/2024, 22NT03316, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Record NumberCETATEXT000049438367
Judgement Number22NT03316
Date16 avril 2024
CounselCABINET JEANTET ET ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 octobre 2022 et le 17 avril 2023, l'association Vents des Noues, l'association Vent des Lys, l'association Sites et Monuments,
M. B... V..., M. et Mme D... et S... T..., M. et Mme AM... et H... L...,
M. E... AJ..., M. et Mme C... et U... AL..., M. G... Z..., M. I... AC..., M. et Mme R... et K... F..., M. et Mme AH... et N... AD..., représentés par
Me Catry, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° 22-DCL-BENV-522 du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Vendée a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la SARL Parc des boules pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l'avis de la direction générale de l'aviation civile a été émis et signé par une personne qui ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- les dispositions de l'article R.181-13 du code de l'environnement ont été méconnues ; les plans et les éléments graphiques versés au dossier de demande d'autorisation présentent des carences ;
- le montant de 525 000 euros de garantie prévu pour le démantèlement de la centrale, ne couvre pas le coût que représenterait un démantèlement total du parc ; si l'arrêté contesté renvoie aux prescriptions réglementaires contenues dans l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique, il ne respecte cependant pas l'article
R. 515-101 du code de l'environnement qui prévoit un montant de garanties financières d'un montant supérieur à celui retenu. ;
- la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières qui lui permettraient d'assumer pleinement l'installation, le fonctionnement et le démantèlement de l'installation en litige ;
- l'étude d'impact versée au dossier de demande d'autorisation n'est pas complète et comporte plusieurs omissions et inexactitudes qui ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et ont exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative ; l'étude acoustique présente plusieurs carences : les mesures acoustiques prenant pour base le projet de norme S 31-114 ne révèlent pas l'impact acoustique réel induit par le fonctionnement d'un parc éolien ; l'application d'un terme correctif a été supprimé par l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011. L'étude d'impact relative à l'avifaune est insuffisante : l'étude ornithologique suit une méthodologie lacunaire par le recours à seulement trois sorties au lieu des six préconisées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire. Les journées d'étude consacrées à l'avifaune en migration prénuptiale sont insuffisamment précisées et les journées d'étude de l'avifaune post nuptiale sont insuffisantes au regard des préconisations minimales de la DREAL ; les prospections en période d'hivernage ne respectent pas les recommandations de la DREAL ; l'écologue s'en est tenu à des prospections visuelles inadaptées à la sensibilité de principe des secteurs bocagers ; une seule sortie a été organisée pour inventorier l'avifaune en période crépusculaire et en période nocturne. ;
- les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ont été méconnues ; aucune demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées au titre de n'a été présentée alors que le projet a un impact sur des espèces protégées et notamment, s'agissant de l'avifaune, le bruant jaune et la linotte mélodieuse même après la mise en place de mesures " éviter, réduire, compenser (ERC) " ; s'agissant des chiroptères, le niveau d'impact persiste pour au moins 17 espèces de chiroptères et les mesures prises n'auront pour effet que de réduire le risque de mortalité ; s'agissant de la faune terrestre, le risque très faible à modéré de destruction d'habitats comme d'individus persiste après mise en place de mesures ERC ;
- l'enquête publique est entachée de plusieurs irrégularités qui concernent la procédure et le déroulement de l'enquête publique et qui affectent la composition du dossier et le rapport rendu par le commissaire enquêteur ;
- le projet en litige n'est pas compatible avec la règlementation d'urbanisme localement applicable ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; le projet portera de multiples atteintes excessives à l'environnement : s'agissant des chiroptères, le site d'implantation retenu est attractif à la fois à l'intérieur de la zone d'implantation potentielle (ZIP) et à ses abords, l'activité chiroptérologique du site est particulièrement importante et les espèces identifiées sont nombreuses et présentent un haut niveau de sensibilité ; les mesures ERC proposées sont insuffisantes ; s'agissant de l'avifaune, le projet porte atteinte à des espèces protégées dans le secteur et les mesures ERC sont insuffisantes ; le projet porte une atteinte manifeste aux paysages et méconnaît aussi les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet autorisé porte une atteinte manifeste à la qualité paysagère du milieu bocager ainsi qu'aux nombreux sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique qui composent le secteur (les moulins de Mouilleron Saint-Germain, le château de Loge-Fougereuse, Cezais, la Chapelle-aux-Lys, Puy-de-Serre, Saint-Paul-en-Gâtine et tout particulièrement la cité millénaire de Vouvant) ; le projet emporte la destruction partielle d'une zone humide incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; le projet porte atteinte à la santé et à la commodité du voisinage du fait des nuisances acoustiques qu'il va générer.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la SARL Parc Eolien des Boules représentée par Me Gelas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les associations requérantes et les personnes physiques requérantes n'ont pas intérêt à agir, que les interventions ne doivent pas être admises et que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 17 avril 2023, M. AE... O...,
Mme Y... AL..., M et Mme J... et AA... Q..., Mme AG... AN..., M et Mme AB... et W... M..., représentés par Me Catry, entendent demander à la cour d'annuler l'arrêté n° 22-DCL-BENV-522 du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Vendée a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la SARL Parc des boules pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse.

Ils soutiennent qu'ils ont intérêt à intervenir et se réfèrent aux moyens, arguments et pièces des requérants principaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les associations requérantes et les personnes physiques requérantes n'ont pas intérêt à agir, que les interventions ne doivent pas être admises et que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 aout 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

L'association " Vent des Noues " et autres a produit un mémoire après clôture le
17 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Catry représentant l'association vents des Noues et autres, de Me Boudrot substituant Me Gelas représentant la SARL " parc éolien des boules " et de
Mme AF... représentant le préfet de la Vendée.

- Une note en délibéré, présentée pour la SARL " parc éolien des boules " a été enregistrée le 3 avril 2024.
-
Une note en délibéré, présentée par l'association " Vent des Noues " a été enregistrée le 13 avril 2024

Considérant ce qui suit :

1. La société SARL Parc Eolien Des Boules a déposé le 14 septembre 2020 une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de
Loge-Fougereuse (Vendée). La demande d'autorisation a été complétée au cours de l'instruction par le porteur du projet le 12 février 2021 puis le 1er juin 2021. Le 21 avril 2021, la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire (MRAe) a émis un avis favorable assorti de recommandations. Après la réalisation de l'enquête publique du 10 novembre au
10 décembre 2021, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve. Le 2 mars 2022, l'inspection des installations classées a émis un avis favorable à cette demande et a proposé un projet d'arrêté d'autorisation assorti de prescriptions particulières. La commission départementale de la nature des paysages et des sites a émis un avis favorable le...

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