CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/04/2024, 22NT02612, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Record NumberCETATEXT000049438365
Judgement Number22NT02612
Date16 avril 2024
CounselELFASSI PAUL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2022 et les 12 avril, 11 juillet et 14 août 2023, l'association Laizon Environnement, l'association " Les amis de l'église Sainte-Anne de Norrey-en-Auge ", la commune des Moutiers-en-Auge, Mme H... F..., M. D... G..., Mmes K... I...,L... M... et N... O..., M. E... B... et Mme A... B..., représentés par Me Soublin, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la société Eoliennes du pays d'Auge à exploiter un parc éolien composé de sept éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Barou-en-Auge et de Norrey-en-Auge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le secrétaire général de la préfecture du Calvados n'était pas compétent pour signer l'arrêté contesté ;
- une partie du projet est implantée sur le territoire de la commune de Moutiers-en-Auge qui n'a pas été informée du projet et n'a pas donné son accord ; le projet va nuire aux paysages et à l'attractivité touristique de la commune ;
- l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale, qui a été instruit par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, a été rendu par une entité qui n'était pas dotée d'une autonomie réelle ;
- l'étude d'impact est insuffisante sur les solutions de substitution, sur l'évolution des incidences sur le site Natura 2000 relatif à la " Haute vallée de la Touques et affluents ", sur l'origine des matériaux utilisés, sur les caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, sur le radar météorologique de Falaise, sur l'indépendance de la société QinetiQ, sur les capacités financières de la société pétitionnaire et sur les photomontages ;
- l'enquête publique est insuffisante quant à son périmètre géographique et son objet ; elle n'a pas eu lieu sur la commune des Moutiers-sur-Auge ; la composition du dossier d'enquête publique est incomplète ; la grille d'analyse des observations du public et le bilan statistique de la commission d'enquête sont critiquables ; la commission d'enquête publique a fait preuve de partialité, d'un manque de méthode, d'insuffisances, de confusions et d'omissions en ce qui concerne le recueil des observations du public, l'absence de critiques de la commission à l'égard des affirmations de la société pétitionnaire, les données scientifiques, la méthodologie suivie, sur la motivation de l'avis de la commission, l'absence de garanties de mise en œuvre de haies bocagères en cas de changement de propriétaires des parcelles concernées et l'absence d'autorisation d'urbanisme pour les trois postes de livraison ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en ce qui concerne les chiroptères, les oiseaux, notamment l'oedicnème criard, le busard Saint-Martin, le busard cendré et le goéland brun, et présente un impact paysager ;
- la société pétitionnaire n'a pas demandé une dérogation pour les " espèces protégées " ;
- l'arrêté contesté du 11 avril 2022 est illégal dès lors que le projet porte atteinte aux espaces naturels et aux paysages compte tenu du document graphique de carte communale de Norrey-en-Auge.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 5 mai et 29 septembre 2023, la société Eoliennes du pays d'Auge, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les requérants ne présentent pas d'intérêt à agir contre l'arrêté du préfet du Calvados ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Soublin, représentant l'association Laizon Environnement et autres et Mme C..., substituant Me Elfassi, représentant la société Eoliennes du pays d'Auge.

Une note en délibéré présentée par la société Eoliennes du pays d'Auge a été enregistrée le 12 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet du Calvados a autorisé la société Eoliennes du pays d'Auge à exploiter un parc éolien composé de sept éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Barou-en-Auge et de Nourrey-en-Auge. L'association Laizon Environnement, l'association " Les amis de l'église Sainte-Anne de Norrey-en-Auge ", la commune des Moutiers-en-Auge, Mme H... F..., M. D... G..., Mmes K... I...,L... M... et N... O..., M. E... B... et Mme A... B... demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article R. 181-2 du code de l'environnement :" L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet ". En vertu du deuxième alinéa du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture en cas de vacance momentanée du poste de préfet.
3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté a été signé par M. Vennin, secrétaire général de la préfecture du Calvados le 11 avril 2022. A cette date, le préfet du Calvados avait cessé ses fonctions. Son successeur a pris ses fonctions le 27 avril 2022. Dans ces conditions, il y avait vacance momentanée du poste de préfet. Le secrétaire général de la préfecture a pu légalement signer l'arrêté pendant cette vacance.
Sur l'avis de l'autorité environnementale :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. (...) / III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.

5. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements...

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