CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/04/2024, 23NT02632, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Record NumberCETATEXT000049429288
Judgement Number23NT02632
Date16 avril 2024
CounselLELONG
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du
17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Par un jugement n° 2310667 du 2 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 17 juillet 2023 et a enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. D....
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, le préfet de la Sarthe demande à la cour d'annuler ce jugement.

Le préfet soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne porte pas atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, M. D..., représenté par
Me Lelong, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne dispose pas d'une délégation de compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'arrêté attaqué...

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