CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/04/2024, 23NT02632, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
Record Number | CETATEXT000049429288 |
Judgement Number | 23NT02632 |
Date | 16 avril 2024 |
Counsel | LELONG |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du
17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Par un jugement n° 2310667 du 2 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 17 juillet 2023 et a enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, le préfet de la Sarthe demande à la cour d'annuler ce jugement.
Le préfet soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne porte pas atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, M. D..., représenté par
Me Lelong, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne dispose pas d'une délégation de compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'arrêté attaqué...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du
17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Par un jugement n° 2310667 du 2 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 17 juillet 2023 et a enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, le préfet de la Sarthe demande à la cour d'annuler ce jugement.
Le préfet soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne porte pas atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, M. D..., représenté par
Me Lelong, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne dispose pas d'une délégation de compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'arrêté attaqué...
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