CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/04/2024, 23NT01146, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Record NumberCETATEXT000049429280
Judgement Number23NT01146
Date16 avril 2024
CounselLEFEUVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1909166 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2023, 4 décembre 2023 et
28 février 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Lefeuvre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement du tribunal est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
- les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées en ce qui concerne la SCI Beau Rivage ;
- la proposition de rectification du 28 février 2018 adressée à la SCI Mar 2 n'est pas motivée dans la mesure où elle ne fait pas mention de l'année 2016 alors qu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 ;
- la proposition de rectification du 12 juin 2018 qui leur a été adressée est insuffisamment motivée ;
- il y a prescription du droit de reprise compte tenu de la cession par M. B... de ses parts de la SCI Beau Rivage à la SCI Mar 2 en 2012 ; le contrat de vente du 31 janvier 2012 est parfait ; le crédit vendeur figure dans l'acte authentique de 2012 ;
- le service n'a pas procédé au rejet de la comptabilité de la SCI beau Rivage ; une attestation de l'expert-comptable de la SCI Mar 2 indique que M. B... a indiqué une créance de 364 626 euros au 31 décembre de l'exercice 2016 ;
- les sommes litigieuses ne sont pas des revenus de capitaux mobiliers dans la mesure où la distribution ne provient pas d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés mais d'une société de personnes qui n'a pas opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés ; les sommes perçues par M. B... en 2015 et 2016 sur son compte courant dans la SCI Beau Rivage constituent de simples remboursements de ses créances (ancien compte-courant d'associé et crédit vendeur) qui ne peuvent imposées ;
- les sommes prélevées correspondent à des remboursements du compte courant d'associé que M. B... détenait dans la comptabilité de la SCI Beau Rivage, soit 168 423 euros en 2015 et 53 359 euros en 2016, et à un crédit vendeur qu'il a accordé à la SCI Mar 2, soit 80 441 euros ;
- l'administration aurait dû utiliser les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour regarder l'acte de cession des parts de la SCI Beau Rivage par M. B... à la SCI Mar 2 comme un abus de droit.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023, 15 février 2024 et 29 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefeuvre, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Les SCI Beau Rivage et Mar 2, exerçant toutes les deux une activité de location de locaux à usage d'habitation, ont fait l'objet respectivement d'un constat sur place et, d'une vérification de comptabilité au cours desquels le service a constaté, d'une part, un résultat évalué d'office de la SCI Mar 2 au titre de l'exercice clos en 2015 pour un montant de 388 000 euros qu'il a regardé comme un revenu distribué et, d'autre part, le prélèvement par M. B... sur son compte courant dans la SCI Beau Rivage de la somme de 168 423 euros en 2015 et de celle de 133 800 euros en 2016 en conséquence de la vente de l'immeuble détenu par la SCI Beau Rivage. Par une proposition de rectification du 12 juin 2018, l'administration a estimé que les sommes ainsi prélevées de 168 423 euros et de 133 800 euros en 2015 et 2016 devaient être regardées comme des rémunérations occultes sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code...

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