CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/04/2024, 23NT03325, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Record NumberCETATEXT000049429297
Judgement Number23NT03325
Date16 avril 2024
CounselNERAUDAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du
6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2301314 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté et enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 5 mars 2024, le préfet de la Vendée demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler son arrêté contesté, s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de la situation des enfants de
M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, M. A..., représenté par
Me Neraudau, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il enjoint au préfet de la Vendée de délivrer un titre de séjour à la famille A... ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. A... et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Vendée ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 12 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de Me Neraudau, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Vendée relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 6 janvier 2023 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., de nationalité albanaise, né le 12 septembre 1976, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et lui a enjoint de réexaminer la...

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