CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/04/2024, 23NT02757, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Record NumberCETATEXT000049429291
Judgement Number23NT02757
Date16 avril 2024
CounselCABES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les avis d'imposition des exercices 2014 à 2016 établis le 31 juillet 2019, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2016 et de prononcer la décharge de la majoration de 1,25 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 158-7-1 du code général des impôts ainsi que la majoration de 10 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1758 du même code et, d'autre part, d'annuler les avis d'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et de prononcer la décharge de la majoration de 1,25 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 158-7-1 du code général des impôts ainsi que la majoration de 10 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1758 du même code.

Par un jugement n°s 2003160, 2003218 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 et 28 septembre 2023 et 27 février 2024, M. B... C... représenté par Me Joubert des Ouches demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2016 ; à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2016 ;

3°) de prononcer la décharge de la majoration de 1,25 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 158-7-1 du code général des impôts ainsi que la majoration de 10 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1758 du même code ;

3°) de condamner l'État au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'administration fiscale, qui admet qu'il ne pouvait, à lui seul, réaliser le chiffre d'affaires reconstitué, fonde la reconstitution sur un hypothétique travail dissimulé et sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le condamnant pour de tels faits ; or, l'arrêt du 29 novembre 2022 de la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le condamnant pour travail dissimulé ; il en résulte qu'il n'y a pas, à ce jour, de décision définitive le condamnant pour de tels faits et qu'un sursis à statuer doit être ordonné dans l'attente de la fin de la procédure ;
- l'URSSAF a estimé qu'il ne pouvait réaliser son chiffre d'affaires seul ; l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Rennes ; des charges sociales et salariales, en cas de condamnation, devraient alors venir en déduction de son chiffre d'affaires ; il est fondé, pour ce motif, à demander au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la fin de la procédure pénale pour travail dissimulé ;
- il a contracté un prêt d'un montant de 65 000 euros auprès de M. A... afin d'acquérir un bien immobilier ; dans ce cadre, les sommes 31 845 euros et 26 455 euros ont été déposées sur deux comptes au cours de l'année 2014 et la somme de 6 700 euros sur un compte en 2015 ; son contrat n'a pas été enregistré mais demeure valable au regard de l'article 1363 du code civil ; il a procédé à quatre remboursements en espèce au cours de l'année 2018 ;
- une somme de 12 400 euros a été retenue comme une recette professionnelle alors qu'il s'agissait d'un don manuel de sa mère ; ce don a été régularisé ; le libellé des virements permet d'attester de l'origine et la nature des fonds ;
- le montant de chiffre d'affaires reconstitué n'est pas conforme aux conditions d'exploitation tenant à la nature même de l'activité exercée par un seul tatoueur ; les chiffres d'affaires réels des années 2014, 2015 et 2016 s'élevaient à 23 975, 33 276 et 26 673 euros ; la méthode de reconstitution aboutit à retenir une activité qui n'est pas réaliste avec celle d'un tatoueur et la notoriété qui lui est attribuée par l'administration fiscale est excessive alors qu'il n'a participé à aucune convention de tatouage à l'étranger et qu'il a créé des T-shirts avec flocage dans un but publicitaire et non lucratif ; son activité réelle se situe en dessous du seuil de franchise de taxe sur la valeur ajoutée et ne relève pas du régime réel d'imposition ; c'est donc à tort que l'administration fiscale a conclu à son obligation de tenir une comptabilité alors qu'il relève du régime des micro-entreprises ;
- le montant de charges retenues pour les années 2014 et 2016 est trop faible et aboutit à une marge irréaliste de 80 % ; les charges retenues ne prennent pas en compte les achats divers (encre, aiguilles, fournitures diverses, frais de déplacement, amortissement du matériel) ;
- la majoration de 1,25 % sur le fondement de l'article 158-7 du code général des impôts est infondée dès lors qu'étant soumis au régime des micro-entreprises, il n'avait pas à adhérer à un centre de gestion agréé ; la majoration de 10 % sur le fondement de l'article 1758 a. du code général des impôts est également infondée dès lors qu'il a déclaré les sommes réellement perçues au titre de son activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'économie des...

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