CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/04/2024, 23NT02701, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Record NumberCETATEXT000049429290
Judgement Number23NT02701
Date16 avril 2024
CounselGUILBAUD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2115923 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les
6 novembre et 7 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Guilbaud demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne...

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