CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/04/2024, 23NT01147, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Record NumberCETATEXT000049429281
Judgement Number23NT01147
Date16 avril 2024
CounselLEFEUVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mar 2 a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1909165 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril, 4 décembre 2023 et 28 février 2024, la SCI Mar 2, représentée par Me Lefeuvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée, subsidiairement la décharge du montant de
10 242 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
- la procédure d'imposition est viciée dans la mesure où l'administration n'a pas préalablement adressé à la SCI Beau Rivage dont elle détient des parts une proposition de rectification en ce qui concerne les rectifications du bénéfice imposable de cette SCI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- l'administration a évalué d'office son résultat imposable au titre du seul exercice 2015 ans lui permettre de présenter des observations et en la privant d'une garantie essentielle des droits de la défense ;
- il y a lieu de tenir compte d'une charge d'un montant équivalent au prix de cession de l'actif immobilier, soit 560 000 euros, et de retenir cette somme en charge exceptionnelle en raison d'un actif devenu sans valeur à la suite de la vente du bien immobilier ;
- il y a lieu de prendre en compte des déficits reportables antérieurs de 14 773 euros à 2015 mentionné sur la déclaration 2065 de l'exercice 2015 et qui n'a pas été rejeté par le service.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023, 15 et 29 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Mar 2 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefeuvre, représentant la SCI Mar 2.


Considérant ce qui suit :

1. La SCI Mar 2, dont l'activité est la location de locaux à usage d'habitation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle le service a évalué d'office le résultat imposable de l'exercice clos au 31 décembre 2015. Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SCI Mar 2 tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 255 030 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. La SCI Mar 2 relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nantes :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait...

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