CAA de NANCY, 4ème chambre, 29/12/2023, 21NC00703, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Record NumberCETATEXT000048734357
Judgement Number21NC00703
Date29 décembre 2023
CounselCHAIB
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé le 20 novembre 2018 au tribunal des pensions militaires de Strasbourg d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Strasbourg a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Strasbourg, la demande de M. A....

Par un jugement n° 2000641 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mars 2021, le 20 juin 2021 et le 15 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Chaib, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;

3°) de lui attribuer une pension militaire d'invalidité pour les infirmités ORL et respiratoires consécutives à la maladie contractée en opération d'assistance extérieure (OPEX) le 11 juin 1984 ainsi que pour les gonalgies mécaniques bilatérales récurrentes et gonarthroses bilatérales des genoux, dont le taux d'invalidité ne saurait être inférieur à 10 % ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale pour déterminer la situation exacte de son état de santé au regard de son droit à pension militaire d'invalidité ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande de pension militaire d'invalidité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.


Il soutient que :
- le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas statué sur l'ensemble des éléments de sa demande car il ne fait référence qu'à la rhinite : or, il a formé une demande de pension militaire d'invalidité non pas uniquement pour une rhinite mais pour plusieurs problèmes de la sphère ORL dont des rhinopharyngites, sinusites avec complications collatérales de type catarrhes tubaires à l'origine de la diminution de son acuité auditive ;

sur l'infirmité " gonalgies et gonarthroses bilatérales du genou " :
- les premiers juges ont commis une erreur dans l'analyse de sa situation ;
- sa blessure du 1er octobre 1986 survenue lors d'un raid de 15 km est consignée dans le registre des constatations des blessures survenues pendant le service du 24 août 2017 ;
- le lien entre l'infirmité et le service n'a pas été remis en cause par l'administration : le médecin militaire a reconnu ce lien dans son rapport médical et lui a accordé le 28 août 2017 une cure thermale pour cette infirmité ;
- la décision de rejet a méconnu les dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre car elle n'a pas été prise à la suite d'un examen sérieux de sa demande de pension militaire d'invalidité :
. l'expertise médicale qui a retenu un taux d'invalidité de 2 % est hautement contestable car le praticien n'a pas respecté les bonnes pratiques en matière d'expertise médicale et notamment l'instruction ministérielle n° 606 B du 20 juillet 1976 reprise dans le guide de l'expert du réseau des experts agréés en pension militaire d'invalidité ; il n'a pas analysé l'ensemble des pièces produites et n'a pas réalisé des examens complémentaires nécessaires ;
. les comptes-rendus de la radiographie des genoux et de l'échographie de 2012 et des IRM de 2016 font apparaître notamment un épanchement sous-quadricipital et un épanchement intra-articulaire qui correspond à un taux d'invalidité entre 10 % et 30 % selon le guide-barème ;
- il subit une gêne fonctionnelle et un taux d'invalidité supérieur à 10 % ; il a besoin de soins pour ses genoux depuis plus de quinze ans ; il bénéficie de cures thermales et d'une carte prioritaire pour personnes handicapées depuis 2011 ;

sur l'infirmité rhinopharyngite-sinusite récurrente et les troubles de l'appareil auditif qui en résulteraient :
- il a contracté le 11 juin 1984 en OPEX en République Centrafricaine une " angine virale ou bactérienne " affectant la sphère ORL et les voies respiratoires, qui a été confirmée par deux courriers du ministère des 22 décembre 2014 et 5 janvier 2017 et enregistrée au registre médical militaire du 11 juin 1984 ;
- cette maladie a entraîné des complications sur son appareil respiratoire avec des symptômes ORL et les infections à répétition de la sphère ORL ont aggravé sa surdité ;
- il a bénéficié de cures thermales pour soigner les troubles ORL consécutifs à sa maladie ;
- il souffre d'une gêne fonctionnelle et son taux d'invalidité est de 10 % ;
- l'instruction de la demande est hautement contestable car l'expert n'a pas procédé à un examen médical permettant de vérifier s'il souffre de troubles ORL, n'a pas suivi le guide des bonnes pratiques et n'a pas procédé aux examens médicaux nécessaires et notamment à un examen audiométrique ;
- la fréquence des rhino-pharyngites et des sinusites a provoqué des catarrhes tubaires causant une diminution de son acuité auditive et il doit désormais porter des prothèses auditives ;
- il a formé une nouvelle demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " rhinopharyngosinusite récurrente avec catarrhe tubaire " le 5 février 2019 ;

sur ses autres infirmités : bronchectasies localisées et perte de l'acuité auditive :
- c'est à tort que l'administration a déclaré ses demandes irrecevables au motif qu'elles avaient...

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