CAA de NANCY, 4ème chambre, 27/06/2023, 22NC02028, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SAMSON-DYE
Record NumberCETATEXT000047752175
Judgement Number22NC02028
Date27 juin 2023
CounselSCP MCMB
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200189 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Bricout de la Selarl d'avocats MCMB, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1er octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, de l'exemplarité de son comportement et de son intégration dans la société française et, d'autre part, que le préfet n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause son âge alors qu'il a obtenu une copie certifiée conforme du jugement supplétif de naissance du 10 décembre 2019 ainsi qu'une copie intégrale de son acte de naissance, lesquels ont été légalisés le 12 juillet 2021, tandis que l'absence de certaines mentions exigées par le code civil guinéen ne peut pas être opposée à un jugement supplétif.

La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 16 mai 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la cour était susceptible, dans l'hypothèse où elle annulerait la décision de refus de titre de séjour du 1er octobre 2021, d'enjoindre qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A... et qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui soit délivrée sans délai.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen déclarant être né le 1er juillet 2003, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2018 selon ses déclarations. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Marne le 16 janvier 2019. Le 16 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT