CAA de NANCY, 4ème chambre, 21/07/2022, 21NC00119, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GROSSRIEDER
Judgement Number21NC00119
Record NumberCETATEXT000046168339
Date21 juillet 2022
CounselDRAVIGNY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2001056 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la situation de l'intéressé au regard de l'avis de la structure d'accueil et du caractère réel et sérieux des études suivies ;
- les éléments relevés dans le rapport d'examen technique de la police aux frontières ne sont pas de nature à renverser la valeur probante des documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas les autorités guinéennes aux fins de vérification de l'authenticité des documents ;
- il remplit l'ensembles des conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a apprécié de façon manifestement inexacte les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.


Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 8 février 2002 et être irrégulièrement entré en France en décembre 2017, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 janvier 2018. Il a déposé, le 11 décembre 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT