CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 21NC03357, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GHISU-DEPARIS |
Judgement Number | 21NC03357 |
Record Number | CETATEXT000047182019 |
Date | 14 février 2023 |
Counsel | KIPFFER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel elle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2101614 du 10 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé, dans son article 2, l'arrêté du 1er juin 2021 assignant Mme A... à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 10 juin 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 qui a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 qui l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation et l'a contrainte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à neuf heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
sur le moyen commun aux deux arrêtés :
- les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet ayant omis de recueillir ses observations préalables ;
sur l'arrêté de transfert :
- il est entaché d'une erreur du droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté ;
sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- l'annulation de l'arrêté de transfert entraine par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence ;
Par un mémoire , enregistré le 19 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A... ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement du 10 juin 2021 qui a annulé l'arrêté du 1er juin 2021 en tant qu'il oblige Mme A... à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
Elle soutient que :
- la requête de Mme A... est irrecevable car elle se contente de reprendre l'argumentation figurant dans sa demande de première instance devant le tribunal administratif ;
- c'est à tort que le premier juge a annulé partiellement l'assignation à résidence et a considéré que la mesure d'assignation à résidence ne peut être regardée comme constituant par
elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert :
. cette mesure a pour but intrinsèque de permettre la réalisation du transfert ;
. le but de cette mesure est la réalisation du transfert ;
. elle constitue une formalité aux fins d'exécution du transfert ;
. aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que Mme A... soit soumise à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur.
Par une lettre du 13 janvier 2023, les parties ont...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel elle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2101614 du 10 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé, dans son article 2, l'arrêté du 1er juin 2021 assignant Mme A... à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 10 juin 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 qui a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 qui l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation et l'a contrainte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à neuf heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
sur le moyen commun aux deux arrêtés :
- les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet ayant omis de recueillir ses observations préalables ;
sur l'arrêté de transfert :
- il est entaché d'une erreur du droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté ;
sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- l'annulation de l'arrêté de transfert entraine par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence ;
Par un mémoire , enregistré le 19 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A... ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement du 10 juin 2021 qui a annulé l'arrêté du 1er juin 2021 en tant qu'il oblige Mme A... à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
Elle soutient que :
- la requête de Mme A... est irrecevable car elle se contente de reprendre l'argumentation figurant dans sa demande de première instance devant le tribunal administratif ;
- c'est à tort que le premier juge a annulé partiellement l'assignation à résidence et a considéré que la mesure d'assignation à résidence ne peut être regardée comme constituant par
elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert :
. cette mesure a pour but intrinsèque de permettre la réalisation du transfert ;
. le but de cette mesure est la réalisation du transfert ;
. elle constitue une formalité aux fins d'exécution du transfert ;
. aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que Mme A... soit soumise à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur.
Par une lettre du 13 janvier 2023, les parties ont...
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