CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 20NC00945, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number20NC00945
Record NumberCETATEXT000047182003
Date14 février 2023
CounselPFEFFER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération à lui verser la somme de 408 746,68 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal, au titre du solde de la convention du 6 novembre 2013 relative au financement des études des travaux en vue de la création d'un pont-rail et de la suppression d'un passage à niveau 102 à Montbéliard.

Par un jugement n° 1800208 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération à verser à la SA SNCF Réseau une somme de 309 895,62 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 12 février 2018 et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération, représentée par Me Brocard, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1800208 du 20 février 2020 en tant que le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la SA SNCF Réseau la somme de 309 895,62 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 ;

2°) de ramener à la somme de 116 323,82 euros TTC le montant de l'indemnité due à la SA SNCF Réseau ;

3°) de mettre à la charge de la SA SNCF Réseau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- concernant la nature des prestations réalisées, la société SNCF Réseau ne lui a transmis aucun document justifiant que les phases DCE et ACT auraient été exécutées ; ces phases n'ont pas fait l'objet d'une validation préalable ;
- concernant le montant de la créance qu'elle doit acquitter, le montant de la phase APO, qui ne correspondait pas à un montant forfaitaire, s'élève uniquement à la somme de 522 846,05 euros, et non à 640 297 euros comme l'ont indiqué à tort les premiers juges ;
- le tribunal n'a pas justifié le taux de 40 %, qui a été mis à sa charge, du montant des phases DCE et ACT ; aucune créance ne peut être identifiée au titre de ces phases ;
- le solde mis à sa charge doit être fixé à la somme de 116 323,82 euros TTC.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2020, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Pfeffer, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas...

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