CAA de NANCY, 4ème chambre, 26/04/2022, 21NC02235, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GROSSRIEDER |
Judgement Number | 21NC02235 |
Record Number | CETATEXT000045741683 |
Date | 26 avril 2022 |
Counsel | GAFFURI |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2101082 du 13 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme A..., représentée par Me Graffuri demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La décision est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays qu'elle a quitté par peur d'un mariage forcé ;
- La décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 2 septembre 2021 au préfet de l'Aube qui n'a pas présenté de mémoire en défense. '
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2101082 du 13 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme A..., représentée par Me Graffuri demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La décision est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays qu'elle a quitté par peur d'un mariage forcé ;
- La décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 2 septembre 2021 au préfet de l'Aube qui n'a pas présenté de mémoire en défense. '
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde...
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