CAA de NANCY, 4ème chambre, 29/06/2022, 19NC03347, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number19NC03347
Record NumberCETATEXT000046018586
Date29 juin 2022
CounselSOCIETÉ D'AVOCATS MAUMONT MOUMNI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

- d'annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa réclamation contre, d'une part, la mise en demeure du 23 mars 2018 valant commandement de payer la somme de 21 293 euros et, d'autre part, la notification du 29 juin 2018 de la saisie à tiers détenteur de la somme de 21 293 euros ;

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa réclamation contre, d'une part, la mise en demeure du 23 mars 2018 valant commandement de payer la somme de 21 293 euros et, d'autre part, la notification du 29 juin 2018 de la saisie à tiers détenteur de la somme de 21 293 euros ;

- de le décharger de la somme de 21 293 euros ;

- d'enjoindre à l'Etat le reversement de l'intégralité de la somme recouvrée ;

- de lui accorder une remise gracieuse de la somme 21 293 euros.

Par un jugement n° 1802051 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Moumni, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802051 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa réclamation contre, d'une part, la mise en demeure du 23 mars 2018 valant commandement de payer la somme de 21 293 euros et, d'autre part, la notification du 29 juin 2018 de la saisie à tiers détenteur de la somme de 21 293 euros ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa réclamation contre, d'une part, la mise en demeure du 23 mars 2018 valant commandement de payer la somme de 21 293 euros et, d'autre part, la notification du 29 juin 2018 de la saisie à tiers détenteur de la somme de 21 293 euros ;

4°) de le décharger de la somme de 21 293 euros, dont 1 936 euros de majoration ou à tout le moins, réduire le montant de sa dette au regard de la carence de l'Etat ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable
- sur le caractère non définitif du titre de perception :
. il a formé une réclamation préalable le 11 juillet 2018 auprès de la direction départementale des finances publiques, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 afin de contester la mise en demeure valant commandement de payer du 23 mars 2018, réexpédiée le 14 mai 2018 ainsi que l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2018 ; il était donc recevable à contester le bien-fondé de ces deux actes et le caractère exigible de sa créance ;
. c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le titre de perception était devenu définitif et exécutoire de sorte qu'il ne pouvait plus exciper de son illégalité ;
. il n'était plus un agent de l'administration à compter du 10 juillet 2012 de sorte que les délais de recours contre une décision implicite de rejet relevant de plein contentieux née avant le 1er janvier 2017 ne lui étaient pas opposables en l'absence d'accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ;
. il a été induit en erreur par l'administration qui l'a invité, à tort à saisir la commission des recours des militaires, alors que cette dernière était incompétente ;
. il pouvait contester ces actes litigieux au minimum un an après leur notification en application de la jurisprudence Czabaj, et non jusqu'au 2 mars 2017 comme l'a jugé à tort le tribunal administratif ;
. la procédure de recouvrement étant toujours en cours, il y avait lieu de considérer que c'était une circonstance exceptionnelle ;

- sur la prescription de sa créance :
. au regard de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et de la décision du CE n° 405797, l'action des personnes publiques en répétition de l'indu en matière de rémunération de leurs agents est soumise à une prescription de deux ans, laquelle court à compter du 1er jour...

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