CAA de NANCY, 4ème chambre, 21/07/2022, 19NC03752, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GROSSRIEDER
Judgement Number19NC03752
Record NumberCETATEXT000046168334
Date21 juillet 2022
CounselLAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Est du 11 avril 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 11 septembre 2017, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 650,40 euros au titre de ses heures supplémentaires non récupérées, la somme de 808,34 euros au titre du solde de ses congés, ainsi que la somme globale de 16 177,89 euros au titre du solde de ses repos de pénibilité spécifiques et de son compte épargne temps et d'assortir ces sommes des intérêts moratoires depuis le 6 juillet 2016, eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1702802 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2019, le 7 janvier 2020 et le 24 mars 2022, M. B..., représenté par Me Zillig, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702802 du tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Est du 11 avril 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 11 septembre 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 650,40 euros au titre de ses heures supplémentaires non récupérées ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 808,34 euros au titre du solde de ses congés ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 16 177,89 euros au titre du solde de ses repos de pénibilité spécifiques et de son compte épargne temps ;

6°) d'assortir ces sommes des intérêts moratoires depuis le 6 juillet 2016, eux-mêmes capitalisés ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le mémoire en défense de l'Etat du 13 septembre 2018 était recevable alors que la clôture d'instruction avait été fixée au 20 juillet 2018 et qu'aucune ordonnance n'a rouvert l'instruction ;
- l'administration a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 en calculant le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de ses heures supplémentaires non récupérées ; l'Etat reste à lui devoir la somme de 4 650,40 euros ;
- il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE que les congés qu'un agent public n'a pas pu prendre à raison d'une maladie lui restent dus : l'administration n'est donc pas fondée à refuser l'indemnisation du solde de son compte épargne temps (CET) et de ses repos de pénibilité spécifiques (RPS) et l'Etat reste donc à lui devoir la somme globale de 16 177,89 euros ;
- l'administration a commis une erreur en calculant le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de ses congés annuels non pris ; l'Etat reste à lui devoir la somme de 808,34 euros.


Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et s'en remets à ses écritures de première instance.

Il soutient que les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité dans l'instruction en communiquant son mémoire du 13 septembre 2018, lequel a rouvert l'instruction.


Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022 à 12h00.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret du 29 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère ;
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Di Rosa, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., brigadier à la retraite, a intégré les cadres de la police nationale en 1983. Il a été affecté en dernier lieu à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Dombasle-sur-Meurthe. Il a été victime d'un accident reconnu imputable au service par arrêté du 5 août 2013, à la suite duquel il a été placé en congé maladie. Par une décision du 26 janvier 2016, l'administration a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge, du fait de son inaptitude physique. Par lettre du 16 février 2016, M. B... a demandé son admission à la retraite. Par un arrêté du 21 avril 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a admis le requérant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 20 août 2016. Par...

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