CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC01117 - 20NC01118, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number20NC01117 - 20NC01118
Record NumberCETATEXT000043875789
Date20 juillet 2021
CounselBOHNER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les deux arrêtés du 3 novembre 2017 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur renouveler leur titre de séjour.

Par un jugement commun n° 1706484 et 1706486 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC01117, le 15 mai 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement sur le fondement de l'article L. 121-2 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son épouse, ressortissante européenne, justifiait de 5 ans de résidence légale et ininterrompue en France ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du même code car son épouse doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de cet article de sorte qu'il doit bénéficier, en sa qualité de conjoint, d'un droit au séjour en application du 4° de ce même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2020 et le 12 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.


Le défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, a présenté à la cour ses observations, enregistrées le 22 décembre 2020.


II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC01118, le 15 mai 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement sur le fondement de l'article L. 121-2 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en...

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