CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC00301, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Record NumberCETATEXT000043875764
Date20 juillet 2021
Judgement Number20NC00301
CounselSCP CHOFFRUT BOIA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1902221 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 8 août 2019, a enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à Mme G... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au conseil de Mme G... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2020, le préfet de l'Aube, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande de Mme G....

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme G..., né le 9 août 2016, est frauduleuse ;
- Mme G... ne remplit donc pas les conditions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
- sa décision du 8 août 2019 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, Mme G..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du préfet de l'Aube la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par le préfet de l'Aube ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire :
- le préfet a commis une erreur de droit car le 6° de l'article L.313-11 dans sa version applicable au litige, ne prévoit pas la condition de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant du parent français ;
- la décision méconnaît les stipulations de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT