CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC03606, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number20NC03606
Record NumberCETATEXT000043875866
Date20 juillet 2021
CounselHAKKAR
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille.


Par un jugement n° 1900451 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2020 et 30 avril 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa fille était âgée de 15 ans à la date de l'enregistrement de sa demande de regroupement familial ;
- l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exclut pas l'enfant naturel du bénéfice du regroupement familial ;
- pour refuser sa demande, le préfet n'invoque aucun des motifs prévus par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il satisfait aux conditions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est de l'intérêt supérieur de sa fille de le rejoindre en France, dès lors qu'elle est désormais isolée en Côte d'Ivoire en raison du décès de sa mère le 20 novembre 2018 ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le décès de la mère de la jeune fille est postérieur à la décision litigieuse ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

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