CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC03296, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GHISU-DEPARIS |
Judgement Number | 20NC03296 |
Record Number | CETATEXT000043875851 |
Date | 20 juillet 2021 |
Counsel | ELSAESSER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.
Par un jugement n° 1909583 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 du préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans cette attente, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a été privé d'une garantie liée au défaut de garantie d'authenticité sur les signatures électroniques figurant sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sans examiner sérieusement sa situation et en particulier s'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour et sans solliciter ses observations, alors que sa demande de titre de séjour avait été déposée plus de six mois auparavant ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne sera pas en mesure de bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire adaptée en Géorgie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne sera pas en mesure de bénéficier d'un accès effectif aux soins en Géorgie ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant géorgien, né le 30 septembre 1995, est entré sur le...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.
Par un jugement n° 1909583 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 du préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans cette attente, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a été privé d'une garantie liée au défaut de garantie d'authenticité sur les signatures électroniques figurant sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sans examiner sérieusement sa situation et en particulier s'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour et sans solliciter ses observations, alors que sa demande de titre de séjour avait été déposée plus de six mois auparavant ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne sera pas en mesure de bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire adaptée en Géorgie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne sera pas en mesure de bénéficier d'un accès effectif aux soins en Géorgie ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant géorgien, né le 30 septembre 1995, est entré sur le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI