CAA de NANCY, 4ème chambre, 10/04/2020, 20NC00487, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000041812286 |
Date | 10 avril 2020 |
Judgement Number | 20NC00487 |
Counsel | GALLAND YANNICK & KIEFFER EMMANUEL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet du Haut-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de Walheim a restreint l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur l'ensemble du territoire de la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 2000478 du 14 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020 sous le n° 20NC00487, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de suspension ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Walheim du 11 octobre 2019 restreignant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la commune ;
Il soutient que :
- le maire est incompétent pour arrêter de telles mesures, en présence d'une police spéciale instituée par l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime et détenue par les ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation, ou selon les cas au préfet du département dans lequel les produits sont utilisés ;
- le principe de précaution ne confère pas une compétence au maire pour adopter des mesures visant à restreindre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- l'ordonnance est irrégulière à défaut d'être motivée, le juge des référés s'étant borné à indiquer qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ;
- il n'y avait pas de carence de l'Etat à la date à laquelle le maire de Walheim a pris l'arrêté, tant que le délai de six mois à compter de la décision du 26 juin 2019 du Conseil d'Etat imparti aux ministres concernés pour prendre les mesures réglementaires impliquées par les motifs de cette décision n'était pas échu ;
- il ne saurait y avoir de péril imminent s'agissant des produits phytopharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché dès lors que les risques pour les riverains des zones traitées ont déjà été pris en compte par l'Union européenne à l'occasion de l'approbation de la substance, et par le directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le maire ne disposant pas des compétences techniques de l'ANSES et n'étant pas en capacité d'apprécier lui-même la pertinence des éléments scientifiques permettant d'examiner les caractéristiques et les effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé de la population ;
- la décision du 26 juin 2019 du Conseil d'Etat fixant un délai de six mois pour que l'Etat prenne les mesures adaptées montre à elle seule l'absence d'un péril imminent ;
- il n'existe pas de circonstances locales particulières permettant au maire d'agir en l'espèce, étant donné que la commune de Walheim ne présente pas un nombre élevé d'habitations situées à proximité de terres agricoles par rapport à de très nombreuses autres communes rurales, ni une configuration telle qu'elle serait davantage exposée aux produits phytopharmaceutiques ; l'appréhension de l'impact de ces produits, qui est la même à Walheim que sur tout le territoire national, n'est ainsi pas tributaire de circonstances locales ;
- l'incompétence du maire à prendre l'arrêté du 11 octobre 2019 est ainsi propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, la commune de Walheim, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui...
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet du Haut-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de Walheim a restreint l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur l'ensemble du territoire de la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 2000478 du 14 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020 sous le n° 20NC00487, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de suspension ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Walheim du 11 octobre 2019 restreignant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la commune ;
Il soutient que :
- le maire est incompétent pour arrêter de telles mesures, en présence d'une police spéciale instituée par l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime et détenue par les ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation, ou selon les cas au préfet du département dans lequel les produits sont utilisés ;
- le principe de précaution ne confère pas une compétence au maire pour adopter des mesures visant à restreindre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- l'ordonnance est irrégulière à défaut d'être motivée, le juge des référés s'étant borné à indiquer qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ;
- il n'y avait pas de carence de l'Etat à la date à laquelle le maire de Walheim a pris l'arrêté, tant que le délai de six mois à compter de la décision du 26 juin 2019 du Conseil d'Etat imparti aux ministres concernés pour prendre les mesures réglementaires impliquées par les motifs de cette décision n'était pas échu ;
- il ne saurait y avoir de péril imminent s'agissant des produits phytopharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché dès lors que les risques pour les riverains des zones traitées ont déjà été pris en compte par l'Union européenne à l'occasion de l'approbation de la substance, et par le directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le maire ne disposant pas des compétences techniques de l'ANSES et n'étant pas en capacité d'apprécier lui-même la pertinence des éléments scientifiques permettant d'examiner les caractéristiques et les effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé de la population ;
- la décision du 26 juin 2019 du Conseil d'Etat fixant un délai de six mois pour que l'Etat prenne les mesures adaptées montre à elle seule l'absence d'un péril imminent ;
- il n'existe pas de circonstances locales particulières permettant au maire d'agir en l'espèce, étant donné que la commune de Walheim ne présente pas un nombre élevé d'habitations situées à proximité de terres agricoles par rapport à de très nombreuses autres communes rurales, ni une configuration telle qu'elle serait davantage exposée aux produits phytopharmaceutiques ; l'appréhension de l'impact de ces produits, qui est la même à Walheim que sur tout le territoire national, n'est ainsi pas tributaire de circonstances locales ;
- l'incompétence du maire à prendre l'arrêté du 11 octobre 2019 est ainsi propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, la commune de Walheim, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui...
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