CAA de NANCY, 4ème chambre, 03/12/2019, 18NC01255, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DEVILLERS |
Record Number | CETATEXT000039456675 |
Judgement Number | 18NC01255 |
Date | 03 décembre 2019 |
Counsel | MATHIEU |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ainsi qu'une somme de 162,42 euros par mois à compter de mars 2014 au titre de l'indemnité d'administration et de technicité.
Par un jugement n° 1500294 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 février 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 162,42 euros par mois à compter de mai 2014 au titre de la perte de l'indemnité d'administration et de technicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la directrice de l'école La Lorraine ;
- à cet égard, le comportement de la directrice à son endroit ainsi qu'à l'encontre de certains enfants dont elle avait la charge est à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état dépressif ;
- la directrice a également adopté un comportement méprisant et odieux à l'encontre d'autres agents spécialisés des écoles maternelles, du personnel communal et de parents d'élève ;
- la directrice a tenu des propos discriminatoires à son égard ;
- des enfants ont subi de la part de la directrice des brimades ;
- il n'est pas établi que la directrice a mis en place des mesures de nature à faciliter l'accomplissement des tâches des agents spécialisés des écoles maternelles ;
- l'Etat a commis une carence fautive en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de la directrice ;
- l'enquête administrative n'est intervenue qu'au mois de juin 2014 ;
- tous les membres du conseil d'école auraient dû être invités à la réunion de concertation organisée par les inspecteurs le 8 juillet 2014 ;
- l'enquête administrative n'a pas été menée de manière impartiale ;
- le rapport de l'inspection mettant hors de cause la directrice de l'école a été partiellement divulgué aux parents d'élève...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ainsi qu'une somme de 162,42 euros par mois à compter de mars 2014 au titre de l'indemnité d'administration et de technicité.
Par un jugement n° 1500294 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 février 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 162,42 euros par mois à compter de mai 2014 au titre de la perte de l'indemnité d'administration et de technicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la directrice de l'école La Lorraine ;
- à cet égard, le comportement de la directrice à son endroit ainsi qu'à l'encontre de certains enfants dont elle avait la charge est à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état dépressif ;
- la directrice a également adopté un comportement méprisant et odieux à l'encontre d'autres agents spécialisés des écoles maternelles, du personnel communal et de parents d'élève ;
- la directrice a tenu des propos discriminatoires à son égard ;
- des enfants ont subi de la part de la directrice des brimades ;
- il n'est pas établi que la directrice a mis en place des mesures de nature à faciliter l'accomplissement des tâches des agents spécialisés des écoles maternelles ;
- l'Etat a commis une carence fautive en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de la directrice ;
- l'enquête administrative n'est intervenue qu'au mois de juin 2014 ;
- tous les membres du conseil d'école auraient dû être invités à la réunion de concertation organisée par les inspecteurs le 8 juillet 2014 ;
- l'enquête administrative n'a pas été menée de manière impartiale ;
- le rapport de l'inspection mettant hors de cause la directrice de l'école a été partiellement divulgué aux parents d'élève...
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