CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01643, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Record NumberCETATEXT000049438377
Judgement Number23NC01643
Date16 avril 2024
CounselAIRIAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme F... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.


Par des jugements n° 2301547 et n° 2301548 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 23NC01643, M. C..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2023 le concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins est irrégulier dans la mesure où il n'a pas pu se rendre à l'examen médical auquel il était convoqué ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, souffrant d'une insuffisance rénale, il peut ne bénéficier d'une transplantation rénale qu'en France ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la greffe de rein n'est pas pratiquée en Géorgie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son état de santé est incompatible avec son renvoi en Géorgie, seul pays où il est admissible.


Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.


II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, enregistrée sous le n° 23NC01860, Mme D..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2023 la concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendue n'a pas été respecté ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'état de...

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