CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC00816, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Record NumberCETATEXT000049438371
Judgement Number23NC00816
Date16 avril 2024
CounselSELARL QUENTIN AZOU
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200276 du 21 mars 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B..., représentée par la SELARL Quentin Azou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en ce que celle-ci est stéréotypée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière et en particulier des persécutions qu'elle a subies dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle justifie de liens anciens, stables et durables en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où ses enfants, scolarisés en France, seraient menacés en cas de retour en Albanie ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle interrompt l'année scolaire pour ses enfants ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle est menacée en Albanie ;
- la décision lui refusant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas pris en compte la nature et l'ancienneté des liens qu'elle entretient avec la France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée.


Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Jura...

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