CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC00816, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GUIDI |
Record Number | CETATEXT000049438371 |
Judgement Number | 23NC00816 |
Date | 16 avril 2024 |
Counsel | SELARL QUENTIN AZOU |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200276 du 21 mars 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B..., représentée par la SELARL Quentin Azou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en ce que celle-ci est stéréotypée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière et en particulier des persécutions qu'elle a subies dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle justifie de liens anciens, stables et durables en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où ses enfants, scolarisés en France, seraient menacés en cas de retour en Albanie ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle interrompt l'année scolaire pour ses enfants ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle est menacée en Albanie ;
- la décision lui refusant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas pris en compte la nature et l'ancienneté des liens qu'elle entretient avec la France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Jura...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200276 du 21 mars 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B..., représentée par la SELARL Quentin Azou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en ce que celle-ci est stéréotypée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière et en particulier des persécutions qu'elle a subies dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle justifie de liens anciens, stables et durables en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où ses enfants, scolarisés en France, seraient menacés en cas de retour en Albanie ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle interrompt l'année scolaire pour ses enfants ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle est menacée en Albanie ;
- la décision lui refusant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas pris en compte la nature et l'ancienneté des liens qu'elle entretient avec la France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Jura...
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