CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01972, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Judgement Number23NC01972
Date16 avril 2024
Record NumberCETATEXT000049438378
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2301330 du 10 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse du 9 février 2023, a mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du même code, a enjoint au préfet de la Meuse de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de quinze jours a et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Chaïb en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, le préfet de la Meuse demande à la cour


1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 31 mai 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) de rejeter les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :
- il a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé mais les pièces en sa possession ne lui permettaient pas de considérer que la situation relevait des prescriptions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'attestation remplie par M. D... lors de son arrivée au centre de détention est le seul document dans lequel il a fait état de la présence de son fils en France, il n'a ensuite produit un acte de naissance que lors de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif ;
- alors même qu'il n'a pas fait état de la présence du fils de M. D..., sa décision comportait des informations exactes concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- M. D... ne vivait plus avec la mère de son enfant dès lors qu'il a été condamné pour violences conjugales avant même la naissance de leur fils ;
- M. D... n'établit pas contribuer à l'entretien de son enfant ;
- il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée à M. D... pour laquelle il n'a pas été produit de défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au...

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