CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC02042, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Record NumberCETATEXT000049429318
Judgement Number23NC02042
Date16 avril 2024
CounselSELARL AVOCAT CHAVKHALOV
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2303000 du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la préfète du Bas-Rhin du 17 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français, a suspendu l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A...

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02042 le 26 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 juin 2023.


Elle soutient que :

- il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation dès lors que l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas subordonnée à l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
- M. A... ne bénéficie plus du droit au maintien en raison de l'introduction d'une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, M. A..., représenté par Me Chavkhalov conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

II. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 22NC02043, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2023 en tant qu'il annule la décision du 17 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et qu'il suspend l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2023 jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :
- l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et la fixation de sa durée ne sont nullement subordonnées à l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- l'article L. 725-5 du code de l'entrée et du séjour...

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